FAQ

Quasi-usufruit : L’administration fiscale peut contester la valeur probante des déclarations contenues dans un acte notarié

A propos de Cass. com. 12 mars 2025 n° 23-21.706.

Le contentieux

Une convention de quasi-usufruit constatée par acte notarié mentionnait une créance de 2 millions d’euros. Après le décès du quasi-usufruitier, l’administration fiscale a réduit cette valeur à 1 million d’euro, estimant que les déclarations dans l’acte ne reflétaient pas la réalité juridique.

Les arguments du contribuable :

La contribuable invoquait l’article L. 20 al. 4 du LPF selon lequel toute dette constatée par acte authentique ne peut être écartée « tant que l’administration n’a pas fait juger qu’elle n’avait pas d’existence réelle« .

Source légale du quasi-usufruit :

Dans l’affaire analysée, le quasi-usufruit trouve sa source directement dans la loi, étant issu d’une succession dévolue en usufruit au conjoint survivant.

La convention notariée ne s’imposait donc pas pour lutter contre la présomption de fictivité, l’article 773 2° étant inapplicable en l’espèce.

Force probante de l’acte notarié :

L’acte authentique a une force probante limitée à « ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté » (C. civ., art. 1371).

Déclarations contestables :

Les déclarations des parties n’ont de valeur probante que jusqu’à preuve du contraire, sans nécessité d’inscription de faux.

Cette décision s’appuie sur une jurisprudence constante (voir notamment Cass. 1re civ., 11-03-2009, n° 07-20.132 et Cass. 3e civ., 28-3-2024, n° 22-17.415).