A propos de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 novembre 2024 (Cass. com. 27 nov. 2024, n°23-12.151)
Les faits sont les suivants :
Madame A décède en 2007 laissant son conjoint B et deux enfants, C et D.
B a classiquement opté pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession de A son épouse
Le patrimoine commun du couple comprenait notamment des comptes titres.
Monsieur B décède en 2016. Une somme de 168 109,05 euros a été portée par C et D au passif de la déclaration de succession au titre d’une créance de restitution représentative des sommes et éléments figurant sur les comptes bancaires au jour du décès
L’administration fiscale remet pour une large partie en cause la déduction de la créance de restitution au motif que les comptes titres figurant à l’actif de la succession de A n’avaient pas fait l’objet d’une convention de quasi-usufruit notariée ou sous seings privés enregistrée entre B et C et D.
Le défaut de respect des dispositions des articles 587 du Code civil, 768 et 773 2° du Code général des impôts était au centre du litige.
Pour l’administration, le fait de renseigner la déclaration de succession du montant des VM ne justifie à lui seul la qualification de quasi-usufruit sur ces actifs au sens de l’article 587 du Code civil.
Bien que fongibles ces valeurs mobilières ne sont en effet pas consomptibles par nature.
Il en résulte pour l’administration que la déduction de la créance de restitution correspondante au montant des valeurs mobilières n’était permise qu’en présence d’un acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré (CGI art. 773 2°)
La Cour de cassation donne raison à l’administration fiscale, et casse l’arrêt rendu par la CA de Rennes, au motif que « la seule déclaration de succession, identifiant et renseignant exactement le montant des valeurs mobilières au jour du décès, ne peut établir, à elle seule, le caractère certain de la dette de restitution consécutive à la disparition, constatée à la fin de l’usufruit, du portefeuille de valeurs mobilières et en permettre la déduction«
Conclusion :
Lorsque le quasi-usufruit du conjoint est d’origine légale, la déductibilité de la dette de restitution n’est pas soumise aux formalités de l’article 773, 2° du code général des impôts.
Mais, quant bien même l’usufruit serait subi comme ayant été reçu en succession, ce principe ne s’applique qu’aux biens consomptibles par nature en application de l’article 587 du Code civil. S’agissant de biens non consomptibles par nature, tel un portefeuille de valeurs mobilières dont on rappellera qu’il s’agit d’une universalité de fait susceptible de donner lieu à un démembrement en usufruit classique, la déductibilité de la créance de restitution est subordonnée à la conclusion d’un acte créateur d’un quasi-usufruit conventionnel.
Cet acte emprunte la forme authentique. Il peut également être conclu sous seing privé à condition d’avoir date certaine.