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FAQ

Paiement différé des droits de succession : Attention à l’effet boomerang

Le nu-propriétaire a la possibilité de solliciter un différé de paiement des droits de succession jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter du terme de l’usufruit.

L’avantage est évident. Il n’a pas à débourser immédiatement la totalité des droits de succession sans compter qu’il lui arrive même tout simplement de ne pas disposer de liquidités suffisantes.

L’objectif poursuivi par cette modalité de paiement des droits est d’aligner la charge fiscale sur la capacité réelle de l’héritier à tirer profit des biens reçus en succession.

Lorsqu’il souhaite bénéficier de ce dispositif, le nu-propriétaire dispose (au moment du dépôt de la déclaration de succession) d’un choix entre deux modalités :

– Soit il opte pour un calcul des droits établi sur la valeur de la nue-propriété moyennant le versement d’intérêts ;  

-Soit il opte pour le calcul des droits établi sur la valeur de la pleine propriété des biens recueillis moyennant cette fois-ci une dispense de versement d’intérêts.

Cet élargissement de l’assiette à la pleine propriété est conçu comme une contrepartie à la dispense du versement d’intérêts.

Mais mieux vaut être certain de la pertinence de l’option au moment où elle est exercée car celle-ci est irrévocable.

Autrement dit sitôt que l’administration a accepté le paiement différé et a pris acte de l’option choisie il n’est plus possible de faire machine arrière.

Telle est la position de l’administration fiscale (BOI-ENR-DG-50-20-30, n°150) selon laquelle :

 » L’option pour ce régime est irrévocable et fait perdre définitivement aux successibles la possibilité de se placer sous le régime du paiement différé avec intérêt, même si la cession des biens intervient peu de temps après l’option (RM Mesmin n° 39432, JO AN du 29 juillet 1991, p. 3005 et RM Hellier n° 35786, JO AN du 2 septembre 1996, p. 4705)« .

Mais c’est également ce qu’a récemment jugé la Cour de cassation (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-16.190) dans une affaire où, après avoir exercé l’option pour le calcul des droits sur la base de la valeur imposable de la pleine propriété au jour de l’ouverture de la succession, les nus-propriétaires ont souhaité (en vain) revenir sur cette option pour retenir celle visant à calculer les droits sur la valeur en nue-propriété moyennant le versement d’un intérêt.

Il s’est sans doute après coup avéré que la première option n’était pas financièrement pertinente

Mieux vaut donc anticiper (avant le dépôt de la déclaration de succession) en comparant le coût de ses deux modalités avant d’exercer l’option.

L’option pour un calcul sur la valeur pleine propriété pourra éventuellement (rarement en pratique) s’avérer pertinente lorsque, souhaitant s’épargner le paiement d’intérêts sur de nombreuses années, le nu-propriétaire sera en présence d’un usufruitier relativement jeune.

Tout est affaire de calcul.