Le démembrement en usufruit d’une créance ou d’un contrat de capitalisation ne pose pas de difficultés particulières si ce n’est la délicate question s’attachant à l’admission de la théorie de la propriété d’une créance. Diversement accueilli par la doctrine ce type de démembrement n’en demeure pas moins pratiqué.
Il reste à savoir ce qu’il advient du remboursement de la créance ou du rachat du contrat de capitalisation, et plus particulièrement du sort réservé à la perception d’une somme d’argent substituée à l’actif initialement démembré sur laquelle l’usufruitier va exercer cette fois-ci un quasi-usufruit.
C’est à ce moment-là que les choses pourraient désormais se compliquer sur le terrain de l’admission de la déductibilité de la dette de restitution.
Les récents commentaires administratifs interprètent en effet les dispositions de l’alinéa 2 du I de l’article 774 bis du CGI comme s’étendant à toute autre opération assimilable (à une cession) par laquelle le bien sur lequel le défunt s’était réservé l’usufruit est liquidé sous forme d’une somme d’argent avec report de l’usufruit sur le produit de la liquidation.
Les commentaires donnent deux exemples d’opérations assimilables à une cession :
Le paiement ou le remboursement d’une créance. On pense ici au compte courant d’associé.
Ainsi que le rachat d’un contrat de capitalisation.
Consolation : dans cette situation le contribuable pourra toujours démontrer que l’opération n’a pas été motivée par un objectif principalement fiscal.
Mieux vaut anticiper les conséquences de l’application de ce dispositif en n’envisageant le démembrement d’un contrat de capitalisation que sur le long terme et comme un placement destiné par exemple à assurer les vieux jours de l’usufruitier.
Les conseils d’un professionnel avisé s’imposent.