Possibilité de désigner une SCI en qualité de bénéficiaire :
Ni l’article L. 132-9 du Code des assurances, ni les article 990 I et 757 B du CGI ne font de distinction selon que le bénéficiaire est une personne physique ou une personne morale.
En d’autres termes il est, sur le terrain juridique, possible de désigner une personne morale (une SCI par exemple) en qualité de bénéficiaire et de lui faire profiter des mêmes avantages fiscaux que ceux dont bénéficie une personne physique. L’identité de régime fiscale est totale sur le terrain de l’article 990 I.
Utilité de désigner une SCI en qualité de bénéficiaire :
Une telle désignation peut s’avérer opportune pour satisfaire un objectif de protection un mineur un incapable majeur, voire même un jeune majeur.
1/ Le souscripteur créé au préalable une SCI (la société doit avoir la personnalité juridique) dont il dispose de la plupart des parts sociales. Il désigne, pour une durée limitée, en qualité de gérant successif une personne bénéficiant de sa confiance
2/ Le souscripteur lègue ses parts à la personne à protéger
3/ Au décès du souscripteur le capital est versé à la SCI qui va pouvoir l’investir dans l’intérêt de son associé à protéger
Il est important de prévoir un bénéficiaire par défaut pour le cas où la SCI serait dissoute.
Il est évident que cette désignation ne doit pas être envisagée dans un but exclusivement ni même principalement fiscal. Tel serait le cas de la désignation de plusieurs SCI en qualité de bénéficiaires dans l’objectif de multiplier l’application de l’abattement de 152 500 € ou encore du cas dans lequel l’associé de la SCI désignée bénéficiaire serait également désigné bénéficiaire en qualité de personne physique. De tels procédés seraient évidemment contraire aux objectifs poursuivis par le législateur. Alternatives à la désignation d’une SCI pour protéger le bénéficiaire :
Il peut être opportun de prévoir dans la clause bénéficiaire une charge de remployer les capitaux dans une nouvelle assurance-vie de même type assortie d’une clause d’inaliénabilité en vue d’encadrer l’utilisation des capitaux jusqu’à ce que le bénéficiaire devenu souscripteur ait atteint un certain âge. La charge contenue dans la clause bénéficiaire n’est en effet valable que si elle est temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime (article 900-1 du Code civil). La clause bénéficiaire pourra encore prévoir une sortie en rente. Les possibilités sont multiples.
Les conseils d’un professionnel averti sont indispensables.