La donation d’une somme d’argent avec réserve de quasi-usufruit au profit du donateur permet à celui-ci de continuer à disposer librement de cette somme. Les droits de mutation à titre gratuit sont, lors de la donation, calculés sur une assiette tenant compte de la valeur de l’usufruit réservé par le donateur par application du barème de l’article 669 du CGI. Jusqu’à récemment cette technique permettait d’optimiser la transmission d’un patrimoine constitué d’importantes liquidités. En effet la dette de restitution du donateur quasi-usufruitier envers le donataire nu-propriétaire, correspondant au montant de la somme d’argent initialement donnée, était portée le moment venu au passif de la succession du quasi-usufruitier. L’actif successoral taxable s’en trouvait allégé.
Le nouvel article 774 bis du CGI, issu d’un amendement du Sénat crée une nouvelle mesure anti-abus. Les dettes de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ne seront désormais plus déductibles de l’actif successoral. (n° I-1868 rect. bis),N’hésitez pas à nous consulter
Maître STREIFF a analysé ce nouveau dispositif pour le Bulletin du patrimoine. Retrouvez les références de cet article dans l’onglet «
». nos publications