Cette pratique est plutôt avantageuse en ce qu’elle permet aux donateurs de se dépouiller des droits générés par la donation sans que cet avantage indirect ne soit appréhendé comme une donation supplémentaire venant impacter l’assiette des droits de mutation à titre gratuit.
Attention toutefois car les effets sur le calcul de l’impôt sur la plus-value sont nettement moins avantageux car les droits de donation sont des frais d’acquisition fiscalement déductibles :
Les droits de mutation acquittés par le donateur à l’occasion de la donation de titres ne sont en effet pas déductibles du gain net imposé dans les mains du donataire, dès lors que ce dernier ne les a pas lui-même acquittés. Le principe a récemment été rappelé par le Conseil d’État (CE 17 juin 2024 n° 488488) par l’application rigoureuse de la lettre de l’article 150-0 D du CGI.
Lorsque la donation a eu lieu en démembrement l’application du principe énoncé à l’article 150-0 D du CGI doit être envisagée sous l’angle de la détermination du redevable de l’impôt sur la plus-value :
Lorsque la cession de droits sociaux démembrés se réalise sans répartition du prix, la doctrine administrative considère qu’il ne peut y avoir qu’un seul redevable :
L’usufruitier en cas de stipulation d’un quasi-usufruit
Et le nu-propriétaire en cas de remploi du prix dans l’acquisition d’autres biens démembrés, quand bien même ce dernier n’aurait pu appréhender les fonds provenant de la vente des titres
En somme au moins deux questions doivent être anticipées lors de la préparation d’un projet de donation de titres.
D’abord la question relative à la détermination du redevable de l’impôt selon le sort que les parties envisagent de donner au prix de cession.
Ensuite la question relative au coût fiscal induit par la prise en charge par les donateurs des DMTG en prenant soin de rappeler que seuls les frais réellement supportés par le nu-propriétaire pourront être pris en considération pour le calcul de la plus-value imposable en son nom.