Il est opportun de se saisir de cette opportunité dans de multiples circonstances :
– Donation avant cession
– Donation ou legs par un grand-parent souhaitant soustraire la gestion de biens donnés ou légués à l’administration légale des parents de l’enfant
– Donation par un conjoint divorcé souhaitant écarter l’ex conjoint de l’administration des biens de son enfant, etc…
L’article 384 du Code civil dispose que « ne sont pas soumis à l’administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils soient administrés par un tiers. »
Cette possibilité est offerte tant pour les donations que pour les legs.
Tout l’intérêt pratique de cette disposition est de permettre au donateur de s’assurer à l’avance que l’administrateur pourra accomplir un certain nombre de missions impliquant le cas échéant des actes qui, sous l’administration légale, devraient être soumis à l’autorisation préalable du juge des tutelles.
On pourrait même imaginer que le tiers administrateur puisse effectuer des actes pourtant interdits à l’administrateur légal.
Attention : Le maintien des pouvoirs de l’administrateur ainsi nommé est subordonné à l’absence d’opposition d’intérêt entre celui-ci et le mineur
Dans le cas où le donateur est l’administrateur légal : il n’est pas certain que celui-ci ait la possibilité de se confier à lui-même des pouvoirs élargis. La prudence est donc ici de mise.
La désignation d’un tiers administrateur est néanmoins d’une redoutable efficacité dans la mesure où :
Elle peut, selon la Cour de cassation, s’exercer sur des biens composant la réserve héréditaire de l’enfant. Elle n’est donc pas bornée par la nécessité de la dédier à la seule fraction représentant la quotité disponible
Elle n’a pas, toujours selon la Cour de cassation, à être motivée par l’intérêt de l’enfant. Cette exigence n’est en effet pas imposée par l’article 384
Un soin particulier doit être apporté à la rédaction de la clause de désignation en vue de déterminer aussi précisément que possible le périmètre des pouvoirs conférés à l’administrateur. A défaut d’avoir précisément déterminé ces pouvoirs le tiers administrateur aura les pouvoirs d’un administrateur légal.
La durée de la mission est bornée à la minorité du donataire ou légataire.